Social
Salarié étranger sans autorisation de travail : non-cumul des indemnités forfaitaires
Actualité 19.03.2018
Cass. Soc., 14 févr. 2018, n° 16-22.33
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de nationalité étrangère ne disposant pas d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée en France, l’employeur s’expose à la condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. (Art. L. 8252-2 du Code du travail
Cette hypothèse doit être distinguée de celle prévue à l’article L. 8223-1 du Code du travail, qui concerne le travail dissimulé. Celui-ci prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire qui s’élève à six mois de salaire
La Cour de cassation est venue rappeler la position à adopter dans l’hypothèse où ces deux articles seraient susceptibles de s’appliquer concomitamment
Dans l’espèce qui lui était soumise, un travailleur étranger a été employé par un restaurateur en l’absence de toute autorisation de travail. Suite à son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont considéré que ces heures supplémentaires n’ayant pas été déclarées, le salarié était en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé, en sus de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail illégal
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a rappelé le principe du non-cumul posé par l’article L. 8252-2, al. 2 du Code du travail en vertu duquel, dans une telle situation, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité forfaitaire la plus favorable. En l’espèce, il s’agit donc de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de nationalité étrangère ne disposant pas d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée en France, l’employeur s’expose à la condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire. (Art. L. 8252-2 du Code du travail
Cette hypothèse doit être distinguée de celle prévue à l’article L. 8223-1 du Code du travail, qui concerne le travail dissimulé. Celui-ci prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié est en droit de solliciter une indemnité forfaitaire qui s’élève à six mois de salaire
La Cour de cassation est venue rappeler la position à adopter dans l’hypothèse où ces deux articles seraient susceptibles de s’appliquer concomitamment
Dans l’espèce qui lui était soumise, un travailleur étranger a été employé par un restaurateur en l’absence de toute autorisation de travail. Suite à son licenciement pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, notamment pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires. Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont considéré que ces heures supplémentaires n’ayant pas été déclarées, le salarié était en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé, en sus de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail illégal
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a rappelé le principe du non-cumul posé par l’article L. 8252-2, al. 2 du Code du travail en vertu duquel, dans une telle situation, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité forfaitaire la plus favorable. En l’espèce, il s’agit donc de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé

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