Propriété intellectuelle
Précisions sur la contrefaçon d’une marque renommée
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (Chambre commerciale, 12 avril 2016, n°14-29.414)
Actualité 18.05.2016
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (Chambre commerciale, 12 avril 2016, n°14-29.414) a décidé que « Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; qu'il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque »
La société « Maisons du monde », titulaire de la marque semi figurative « Maisons du monde » déposée le 5 octobre 1999 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, a introduit une action en contrefaçon à l’encontre des magasins « Gifi » exploités par la société « Gifi Mag »
Ces derniers utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé « tout pour la maison » surmonté d'une petite maison stylisée
La société « Maisons du monde » a assigné les sociétés « Gifi Mag » et « Gifi » en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque semi-figurative « Tout pour la maison » déposée le 15 avril 2003 pour désigner des produits et services en classe 35
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »
La Cour de cassation ne reprend pas l’exigence de confusion dans l’esprit du public de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle
Pour la Chambre commerciale, la protection conférée aux marques renommées n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. En effet, il suffit que le public concerné soit conduit à établir un lien entre les signes en présence
Cette position avait déjà été affirmée par la jurisprudence communautaire (CJCE, 9 janvier 2003, Davidoff Cie SA c/ Gofkid Ltd)
En conclusion, la protection des marques de renommée s’en trouve renforcée, encore faudrait-il que la jurisprudence précise la notion de « lien » dans l’esprit du public entre la marque renommée et la marque contrefaisante
La société « Maisons du monde », titulaire de la marque semi figurative « Maisons du monde » déposée le 5 octobre 1999 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, a introduit une action en contrefaçon à l’encontre des magasins « Gifi » exploités par la société « Gifi Mag »
Ces derniers utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé « tout pour la maison » surmonté d'une petite maison stylisée
La société « Maisons du monde » a assigné les sociétés « Gifi Mag » et « Gifi » en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque semi-figurative « Tout pour la maison » déposée le 15 avril 2003 pour désigner des produits et services en classe 35
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »
La Cour de cassation ne reprend pas l’exigence de confusion dans l’esprit du public de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle
Pour la Chambre commerciale, la protection conférée aux marques renommées n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. En effet, il suffit que le public concerné soit conduit à établir un lien entre les signes en présence
Cette position avait déjà été affirmée par la jurisprudence communautaire (CJCE, 9 janvier 2003, Davidoff Cie SA c/ Gofkid Ltd)
En conclusion, la protection des marques de renommée s’en trouve renforcée, encore faudrait-il que la jurisprudence précise la notion de « lien » dans l’esprit du public entre la marque renommée et la marque contrefaisante
L’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (Chambre commerciale, 12 avril 2016, n°14-29.414)

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