Propriété intellectuelle

Contrefaçon et œuvres de collaboration : la réponse souhaitée de la CJUE sur la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs

Brève CJUE, 18 décembre 2025, C182/24
Actualité 09.04.2026
Le 18 décembre 2025, la CJUE a rendu une décision majeure relative à l’exigence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs pour apprécier la recevabilité d’une action en contrefaçon portant sur une œuvre de collaboration.

CONTEXTE :

Plusieurs co-auteurs d’une œuvre de collaboration ont engagé une action en contrefaçon contre des producteurs.

Les défendeurs ont soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs sur le fondement de la jurisprudence relative à l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que les co-auteurs exercent leurs droits d’un commun accord.

Par une ordonnance en date du 9 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux défendeurs de fournir les données d’identification des co-auteurs des films en cause ou de leurs ayants droit. Malgré les importantes démarches entreprises aux fins d’identifier les co-auteurs, les demandeurs n’ont pas réussi à tous les identifier et localiser.

C’est dans ce contexte que le Tribunal judiciaire de Paris a décidé, dans une décision en date du 8 février 2024, de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les deux questions préjudicielles suivantes :

• « Les articles [2 à 4] et 8 de la directive [2001/29], les articles 1er à 3 de la directive [2004/48], ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive [2006/116], en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’œuvre, en même temps qu’ils obligent les États membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?

• Le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles [2 à 4] et 8 de la directive [2001/29], les articles 1er à 3 de la directive [2004/48] ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive [2006/116], la directive [2006/115] et les articles 17 et 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre ? »

LA SOLUTION DE LA CJUE :

La CJUE commence par rappeler, en vertu du principe d’autonomie procédurale, qu’il appartient aux Etats membres de déterminer les modalités procédurales des voies de recours concernées, y compris dans un cas de cotitularité des droits.

Toutefois, cette règle s’applique sous réserve de respecter deux principes :

Le principe d’équivalence : Les modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne.

Le principe d’effectivité : Les modalités procédurales ne doivent pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union. La CJUE souligne la nécessité d’analyser le respect à ce principe en prenant la procédure dans son ensemble.

Or, en l’occurrence, lorsque l’identification et la localisation de co-auteurs d’une œuvre de collaboration se heurtent à des difficultés sérieuses et persistantes, subordonner la recevabilité d’une action en justice à la mise en cause de l’ensemble des autres co-auteurs est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits que le droit de l’Union confère aux co-auteurs.

En outre, la procédure doit être conforme au droit de propriété ainsi qu’au droit à un recours effectif, prévus respectivement aux articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

En l’espèce, il semble que les dispositions de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle aient pour effet de rendre impossible l’examen en justice des prétentions des requérants, en dépit des efforts et de la diligence déployée.

Certes, la restriction issue de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle vise à protéger notamment le droit de propriété des co-titulaires absents. Toutefois, en imposant des exigences impossibles ou excessivement difficiles à satisfaire, elle revient, en pratique, à neutraliser l’exercice de ce droit et à porter atteinte au droit fondamental à un recours effectif.

Ainsi, la CJUE n’exclut pas qu’une réglementation nationale subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de tous les co-titulaires, à condition que cette règle ne rende pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse. Elle ne doit pas non plus rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de l’action par un ou plusieurs co-auteurs. Le juge national doit veiller, en tout état de cause, au respect du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.

IMPLICATIONS :

Cet arrêt ouvre ainsi la voie à une application plus souple de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle et, in fine, à un élargissement de la recevabilité des actions en contrefaçon d’œuvres de collaboration.

En effet, cet arrêt laisse entendre que si la mise en cause de tous les co-auteurs est trop complexe ou coûteuse, cette condition ne bloquerait plus la recevabilité d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration.

La CJUE ne précise pas les critères pour évaluer la complexité de cette exigence, laissant au juge national un pouvoir d’appréciation in concreto. En pratique, il faudra montrer les efforts déployés pour tenter de satisfaire autant que possible à cette obligation.

Reste à voir si la jurisprudence française évoluera dans le sillage de cette décision.
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