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Lien hypertexte : acte de communication au public ?

arrêt du 8 septembre 2016 (CJUE)
Actualité 02.11.2016
Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur les éléments devant être pris en considération afin d’établir si le fait de placer, sur un site Internet, un lien hypertexte renvoyant vers une œuvre protégée librement disponible sur un autre site internet, sans l’autorisation de son auteur, constitue une «communication au public» au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29/CE

Ladite juridiction avait déjà eu l’occasion de juger que ne constitue pas une «communication au public» le placement sur un site Internet de liens hypertexte vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet, avec le consentement du titulaire (CJUE, 13 février 2014, Svensson, C-466/12)

Se posait alors la question de l’application de cette solution pour des œuvres placées sur Internet sans le consentement de l’auteur

Dans cet arrêt, la CJUE rappelle que la notion de communication au public nécessite une appréciation individualisée tenant compte d’un certain nombre de critères complémentaires, non autonomes et interdépendants

Parmi ces critères figurent

L’importance du rôle joué par l’utilisateur et le «caractère délibéré de son intervention»

La notion de public qui vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes «assez important»

La communication selon un mode technique spécifique ou à défaut visant un public nouveau

Le caractère lucratif de la communication au public

Eu égard à ce dernier critère, la CJUE affirme, en l’espèce, que lorsque le placement d’un lien hypertexte vers une œuvre illégalement publiée est effectué à but lucratif, la connaissance de l’absence d’autorisation de l’auteur de l’œuvre est présumée

En effet, dans une telle hypothèse, on peut légitimement attendre de l’auteur du placement qu’il procède aux vérifications nécessaires afin de s’assurer que l’œuvre en question n’est pas publiée illégalement

La CJUE en conclue qu’il est nécessaire de déterminer si les liens hypertextes «sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée»

arrêt du 8 septembre 2016 (CJUE)
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