Social
L’entretien préalable au licenciement : procédure détournée
Actualité 23.01.2015
Par un arrêt en date du 12 décembre 2013 (Cass.soc.12 déc.2013, n°12-21.046), la Cour de cassation réaffirme que si l’employeur peut se faire assister lors d’un entretien préalable au licenciement, c’est à la condition que la procédure ne soit pas détournée de son objet
En l’espèce, une secrétaire médicale d’un cabinet de radiologie, licenciée pour faute grave faisait grief à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement en la recevant lors d’un entretien préalable en présence de trois médecins de la société civile professionnelle
En jugeant une telle procédure de licenciement régulière, la Cour d’appel a, selon la juridiction suprême, violé les dispositions de l’article L1332-3 du Code du travail
Loin d’être nouvelle, cette décision vient confirmer un courant de jurisprudence déjà bien établi. En effet la Cour de cassation avait déjà jugé que le fait pour l’employeur de se faire assister par deux chefs de service, dont la victime des coups reprochés au salarié, et d’avoir requis la présence de deux autres salariés témoins de l’incident, transformait en enquête l’entretien préalable, le détournant ainsi de son objet (Cass. soc. 10 janvier 1991- n°88-41404)
Ainsi, l’objet de l’entretien préalable au licenciement doit se restreindre aux dispositions de l’article L1232-3 du Code du travail, c'est-à-dire, recueillir les explications du salarié concernant la décision de licenciement envisagée par l’employeur. Il ne doit, en aucun cas, se transformer en « enquête » ou en « tribunal » ce qui la détournerait de son objet
En l’espèce, une secrétaire médicale d’un cabinet de radiologie, licenciée pour faute grave faisait grief à son employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement en la recevant lors d’un entretien préalable en présence de trois médecins de la société civile professionnelle
En jugeant une telle procédure de licenciement régulière, la Cour d’appel a, selon la juridiction suprême, violé les dispositions de l’article L1332-3 du Code du travail
Loin d’être nouvelle, cette décision vient confirmer un courant de jurisprudence déjà bien établi. En effet la Cour de cassation avait déjà jugé que le fait pour l’employeur de se faire assister par deux chefs de service, dont la victime des coups reprochés au salarié, et d’avoir requis la présence de deux autres salariés témoins de l’incident, transformait en enquête l’entretien préalable, le détournant ainsi de son objet (Cass. soc. 10 janvier 1991- n°88-41404)
Ainsi, l’objet de l’entretien préalable au licenciement doit se restreindre aux dispositions de l’article L1232-3 du Code du travail, c'est-à-dire, recueillir les explications du salarié concernant la décision de licenciement envisagée par l’employeur. Il ne doit, en aucun cas, se transformer en « enquête » ou en « tribunal » ce qui la détournerait de son objet

Propriété intellectuelle

Médias & Sport
![[Tribune] Imagine-t-on le Général… Libres propos sur l’exécution provisoire d’un jugement pénal Publication Pénal](https://wan-avocats.com/img/frontoffice/media/expertise-penal.webp)
Pénal

Le cabinet

Social

Immobilier

Fiscal

Corporate & M&A

IT & Données personnelles

Commercial et concurrence

Banque, Finance & Paiement
TOP

