Propriété intellectuelle
Lacoste: la renommée de la marque au crocodile fait échec à l’enregistrement de marques figuratives similaires
Actualité 29.10.2015
Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par une société de droit polonais à l’encontre d’une décision de l’OHMI refusant l’enregistrement de la marque qu’elle avait déposée
POUR MEMOIRE - L’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est l’agence européenne en charge des procédures d’enregistrement des marques, dessins et modèles à l’échelle communautaire. L’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI confère à son titulaire un monopole d’exploitation de cette marque sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, pour les produits et services visés dans l’enregistrement
En 2007, la société Mocek et Wenta a effectué auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un crocodile mêlé aux lettres «KAJMAN» («caïman» en polonais), en classe 25 (classification de Nice), notamment pour des cuirs, vêtements et chaussures
Un an plus tard, la société LACOSTE SA a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement en se fondant notamment sur la renommée de sa propre marque figurative communautaire antérieurement enregistrée
Après avoir exclu tout risque de confusion entre les marques litigieuses, l’OHMI a rejeté l’opposition formée par la société LACOSTE
Cette dernière a exercé un recours en contestation à l’issu duquel la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé sa précédente décision et refusé l’enregistrement du signe litigieux en tant que marque communautaire pour les produits et services visés dans la demande d’enregistrement.
La société Mocek et Wenta a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de l’OHMI
Après avoir souligné une similitude «faible» sur le plan visuel et «moyenne» sur le plan conceptuel, le Tribunal a rejeté le recours formé par la société demanderesse et conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes litigieux du fait notamment
-du caractère distinctif élevé de la marque LACOSTE, acquis par l’usage par la société LACOSTE pour les produits relevant de la classe susmentionnée
-de la similitude entre les signes litigieux, le signe de la demanderesse représentant un «crocodile» qui pouvait être perçu comme une «variante» de la représentation du crocodile de LACOSTE
POUR MEMOIRE - L’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) est l’agence européenne en charge des procédures d’enregistrement des marques, dessins et modèles à l’échelle communautaire. L’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI confère à son titulaire un monopole d’exploitation de cette marque sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, pour les produits et services visés dans l’enregistrement
En 2007, la société Mocek et Wenta a effectué auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un crocodile mêlé aux lettres «KAJMAN» («caïman» en polonais), en classe 25 (classification de Nice), notamment pour des cuirs, vêtements et chaussures
Un an plus tard, la société LACOSTE SA a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement en se fondant notamment sur la renommée de sa propre marque figurative communautaire antérieurement enregistrée
Après avoir exclu tout risque de confusion entre les marques litigieuses, l’OHMI a rejeté l’opposition formée par la société LACOSTE
Cette dernière a exercé un recours en contestation à l’issu duquel la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé sa précédente décision et refusé l’enregistrement du signe litigieux en tant que marque communautaire pour les produits et services visés dans la demande d’enregistrement.
La société Mocek et Wenta a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de l’OHMI
Après avoir souligné une similitude «faible» sur le plan visuel et «moyenne» sur le plan conceptuel, le Tribunal a rejeté le recours formé par la société demanderesse et conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes litigieux du fait notamment
-du caractère distinctif élevé de la marque LACOSTE, acquis par l’usage par la société LACOSTE pour les produits relevant de la classe susmentionnée
-de la similitude entre les signes litigieux, le signe de la demanderesse représentant un «crocodile» qui pouvait être perçu comme une «variante» de la représentation du crocodile de LACOSTE

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