Propriété intellectuelle
La rémunération du droit à l’image du mannequin
Actualité 23.01.2009
La première chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée le 11 décembre dernier sur les modalités de la rémunération dans le cadre de l’exploitation de l’image d’un mannequin. Dans les faits de l’espèce, un mannequin avait consenti pour 300 euros, à une société , une séance de photos, et avait conclu un contrat « de cession de droits à l’image », prévoyant notamment toutes les formes d’exploitations consenties.
Le mannequin considérant qu’il y avait là un manque à gagner et une perte de chance, a assigné la société. Après que la Cour d’Appel ait considéré que le consentement du mannequin n’avait pas été vicié et que la cession du droit à l’image relève de la liberté contractuelle, la Cour de Cassation a considéré à son tour qu’aucune loi ou réglementation ne prévoit une rémunération proportionnelle pour l’exploitation de l’image d’un mannequin, et que seule prévaut l’autonomie de la volont
Le mannequin considérant qu’il y avait là un manque à gagner et une perte de chance, a assigné la société. Après que la Cour d’Appel ait considéré que le consentement du mannequin n’avait pas été vicié et que la cession du droit à l’image relève de la liberté contractuelle, la Cour de Cassation a considéré à son tour qu’aucune loi ou réglementation ne prévoit une rémunération proportionnelle pour l’exploitation de l’image d’un mannequin, et que seule prévaut l’autonomie de la volont

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