Social
Faute inexcusable : les entreprises utilisatrices ne sont pas assimilées aux employeurs
Actualité 11.04.2017
(Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt n°196 du 9 février 2017, n°15-24.037
Dans un arrêt en date du 9 février 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pour faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime
En l’espèce, un salarié d’une société avait été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice de ses services et avait été victime d’un accident du travail. Après avoir été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, ce salarié avait saisi le Tribunal de la Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice
La Cour d’appel de Paris avait déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié à l’encontre la société utilisatrice, au motif qu’il existait une «confusion avérée entre la société Y…entreprise utilisatrice, et la société K..., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société Y...qui s'est substituée à la société K... dans la direction de M. K... sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu.
Cet argument fondé sur une confusion entre l’entreprise utilisatrice et la société employeur n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L.412-6 et L.452-1 du Code de la Sécurité sociale
La Cour de cassation a en effet estimé que les motifs invoqués par la Cour d’appel, tirés d’une confusion entre les sociétés, étaient insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de l’entreprise utilisatrice à l’égard du salarié
«Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y...à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les textes susvisés
Par cet arrêt, la Cour de cassation interprète donc de manière relativement restrictive les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour faute inexcusable
Depuis un arrêt fondateur de 1941, la jurisprudence de la Cour de cassation tend pourtant vers un assouplissement général des conditions d’engagement de la faute inexcusable
Si le salarié devait auparavant rapporter la preuve d’une «faute d’une gravité exceptionnelle», il n’est à présent tenu que de démontrer un«manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité». Un tel régime montre donc que la Cour de cassation entend de manière générale faciliter la reconnaissance d’une faute inexcusable
Pourtant, cet arrêt du 9 février 2017 resserre le champ d’application de la faute inexcusable à un noyau plus restreint d’employeurs
Cette interprétation restrictive peut être salutaire en ce qui concerne la sécurité juridique des entreprises. De plus, l’employeur qui se voit condamné pour le préjudice causé au salarié dispose toujours d’une action en remboursement contre l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc., 18 juin 1986, n°85-10.250; Cass. 2e civ. 21 juin 2006, n°04-30.665)
Dans un arrêt en date du 9 février 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pour faute inexcusable ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime
En l’espèce, un salarié d’une société avait été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice de ses services et avait été victime d’un accident du travail. Après avoir été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, ce salarié avait saisi le Tribunal de la Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice
La Cour d’appel de Paris avait déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable du salarié à l’encontre la société utilisatrice, au motif qu’il existait une «confusion avérée entre la société Y…entreprise utilisatrice, et la société K..., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société Y...qui s'est substituée à la société K... dans la direction de M. K... sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu.
Cet argument fondé sur une confusion entre l’entreprise utilisatrice et la société employeur n’a pas convaincu la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles L.412-6 et L.452-1 du Code de la Sécurité sociale
La Cour de cassation a en effet estimé que les motifs invoqués par la Cour d’appel, tirés d’une confusion entre les sociétés, étaient insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de l’entreprise utilisatrice à l’égard du salarié
«Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y...à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les textes susvisés
Par cet arrêt, la Cour de cassation interprète donc de manière relativement restrictive les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour faute inexcusable
Depuis un arrêt fondateur de 1941, la jurisprudence de la Cour de cassation tend pourtant vers un assouplissement général des conditions d’engagement de la faute inexcusable
Si le salarié devait auparavant rapporter la preuve d’une «faute d’une gravité exceptionnelle», il n’est à présent tenu que de démontrer un«manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de sécurité». Un tel régime montre donc que la Cour de cassation entend de manière générale faciliter la reconnaissance d’une faute inexcusable
Pourtant, cet arrêt du 9 février 2017 resserre le champ d’application de la faute inexcusable à un noyau plus restreint d’employeurs
Cette interprétation restrictive peut être salutaire en ce qui concerne la sécurité juridique des entreprises. De plus, l’employeur qui se voit condamné pour le préjudice causé au salarié dispose toujours d’une action en remboursement contre l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc., 18 juin 1986, n°85-10.250; Cass. 2e civ. 21 juin 2006, n°04-30.665)

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