Propriété intellectuelle
Etendue du droit à l’image & droit d’opposition à sa simple captation par autrui
Cour de Cassation, Première chambre civile, 2 juin 2021 (20-13.753)
Actualité 14.06.2021
Par une décision du 2 juin 2021, la Cour de cassation est venue préciser l’étendue du droit à l’image dont jouit toute personne en énonçant la possibilité de s’opposer à sa seule captation
En l’espèce, le magazine Lui dans son numéro daté du 19 juillet 2015 a publié une photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation, alors qu’il se trouvait sur une plage dans un moment de loisir. Il était indiqué à côté de l’article la mention KCS. L’acteur a alors assigné le magazine Lui et la société de presse KCS afin d’obtenir une interdiction de commercialiser le cliché litigieux et une réparation de son préjudice moral
Cependant, la Cour d’appel retient qu’en l’absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie par la société de presse au magazine, la faute de la société KCS à l’encontre de l’acteur ne peut être caractérisée. La Cour d’appel a donc rejeté les demandes formées contre la société KCS
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond qui ont limité la reconnaissance d’une faute ou d’un fait dommageable à la seule hypothèse de la vente de la photographie. Au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle énonce que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». Ainsi, la simple captation non-autorisée de l’image d’une personne ouvre en principe un droit à réparation à son profit
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles les juges avaient expressément affirmé que si le droit de l’individu sur son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser sa diffusion, il comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c. Grèce . – CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, de la Flor Cabrera c. Espagne)
La réaffirmation d’une telle position par la Cour de cassation contribue à consolider le droit à l’image des personnalités publiques et à leur garantir un meilleur contrôle sur leur image
****
Décision commentée: Cour de Cassation, Première chambre civile, 2 juin 2021 (20-13.753)
Par une décision du 2 juin 2021, la Cour de cassation est venue préciser l’étendue du droit à l’image dont jouit toute personne en énonçant la possibilité de s’opposer à sa seule captation
En l’espèce, le magazine Lui dans son numéro daté du 19 juillet 2015 a publié une photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation, alors qu’il se trouvait sur une plage dans un moment de loisir. Il était indiqué à côté de l’article la mention KCS. L’acteur a alors assigné le magazine Lui et la société de presse KCS afin d’obtenir une interdiction de commercialiser le cliché litigieux et une réparation de son préjudice moral
Cependant, la Cour d’appel retient qu’en l’absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie par la société de presse au magazine, la faute de la société KCS à l’encontre de l’acteur ne peut être caractérisée. La Cour d’appel a donc rejeté les demandes formées contre la société KCS
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond qui ont limité la reconnaissance d’une faute ou d’un fait dommageable à la seule hypothèse de la vente de la photographie. Au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle énonce que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». Ainsi, la simple captation non-autorisée de l’image d’une personne ouvre en principe un droit à réparation à son profit
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles les juges avaient expressément affirmé que si le droit de l’individu sur son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser sa diffusion, il comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c. Grèce . – CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, de la Flor Cabrera c. Espagne)
La réaffirmation d’une telle position par la Cour de cassation contribue à consolider le droit à l’image des personnalités publiques et à leur garantir un meilleur contrôle sur leur image.
En l’espèce, le magazine Lui dans son numéro daté du 19 juillet 2015 a publié une photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation, alors qu’il se trouvait sur une plage dans un moment de loisir. Il était indiqué à côté de l’article la mention KCS. L’acteur a alors assigné le magazine Lui et la société de presse KCS afin d’obtenir une interdiction de commercialiser le cliché litigieux et une réparation de son préjudice moral
Cependant, la Cour d’appel retient qu’en l’absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie par la société de presse au magazine, la faute de la société KCS à l’encontre de l’acteur ne peut être caractérisée. La Cour d’appel a donc rejeté les demandes formées contre la société KCS
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond qui ont limité la reconnaissance d’une faute ou d’un fait dommageable à la seule hypothèse de la vente de la photographie. Au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle énonce que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». Ainsi, la simple captation non-autorisée de l’image d’une personne ouvre en principe un droit à réparation à son profit
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles les juges avaient expressément affirmé que si le droit de l’individu sur son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser sa diffusion, il comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c. Grèce . – CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, de la Flor Cabrera c. Espagne)
La réaffirmation d’une telle position par la Cour de cassation contribue à consolider le droit à l’image des personnalités publiques et à leur garantir un meilleur contrôle sur leur image
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Décision commentée: Cour de Cassation, Première chambre civile, 2 juin 2021 (20-13.753)
Par une décision du 2 juin 2021, la Cour de cassation est venue préciser l’étendue du droit à l’image dont jouit toute personne en énonçant la possibilité de s’opposer à sa seule captation
En l’espèce, le magazine Lui dans son numéro daté du 19 juillet 2015 a publié une photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation, alors qu’il se trouvait sur une plage dans un moment de loisir. Il était indiqué à côté de l’article la mention KCS. L’acteur a alors assigné le magazine Lui et la société de presse KCS afin d’obtenir une interdiction de commercialiser le cliché litigieux et une réparation de son préjudice moral
Cependant, la Cour d’appel retient qu’en l’absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie par la société de presse au magazine, la faute de la société KCS à l’encontre de l’acteur ne peut être caractérisée. La Cour d’appel a donc rejeté les demandes formées contre la société KCS
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond qui ont limité la reconnaissance d’une faute ou d’un fait dommageable à la seule hypothèse de la vente de la photographie. Au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle énonce que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». Ainsi, la simple captation non-autorisée de l’image d’une personne ouvre en principe un droit à réparation à son profit
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles les juges avaient expressément affirmé que si le droit de l’individu sur son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser sa diffusion, il comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à sa captation, sa conservation et sa reproduction par autrui (CEDH, 15 janv. 2009, n° 1234/05, Reklos et Davourlis c. Grèce . – CEDH, 27 mai 2014, n° 10764/09, de la Flor Cabrera c. Espagne)
La réaffirmation d’une telle position par la Cour de cassation contribue à consolider le droit à l’image des personnalités publiques et à leur garantir un meilleur contrôle sur leur image.
Cour de Cassation, Première chambre civile, 2 juin 2021 (20-13.753)

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