Employment Law

Zoom sur les circonstances de la condamnation penale de la societe Deliveroo pour travail dissimule

News 21.04.2022
Le 19 avril dernier, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné la société DELIVEROO à une amende de 375 000 € cumulés, à la condamnation de deux anciens dirigeants de la plateforme à 12 mois de prison avec sursis et à verser 50 000 € de dommages et intérêts à chacune des 5 organisations syndicales de salariés qui s’étaient portés parties civiles, pour travail dissimulé

Dans cette affaire, la plateforme – comme plusieurs autres plateformes exerçant le même type d’activité – employait des livreurs sous le statut « d’indépendant », au motif de l’absence de tout lien de subordination, exonératoire du statut de salarié

En effet, selon la jurisprudence, l’application du statut de « salarié » requiert la réunion de trois critères

Une prestation de travail,Le versement d’une rémunération,Un lien de subordination juridique dans l’exécution du travail

Dès lors, que les trois conditions sont réunies, le contrat de travail existe de plein droit et sans possibilité pour les parties d’en écarter les effets. Il est en effet de jurisprudence constante que « l’existence d’une relation de travail, salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass Soc, 17 avril 1991, N°88-40.121

Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit du seul critère parmi les trois permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée

La société DELIVEROO, considérant de l’absence de tout lien de subordination la liant avec ses livreurs, a cru bon de leur appliquer automatiquement le statut d’indépendants

Bien entendu, l’avantage d’un tel statut pour la plateforme est conséquent ; outre l’exonération de charges sociales patronales, les indépendants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail (très protectrices des salariés)

C’est dans ces conditions que le Tribunal correctionnel de Paris a jugé que les livreurs, employés, sous le statut « d’indépendant » devaient au contraire relever du statut de salarié. Pour ce faire, le Tribunal juge que l’existence des trois critères du contrat de travail – en particulier le lien de subordination - était établie. Reprenant la définition désormais devenue classique du lien de subordination, elle estime que

La société DELIVEROO exerçait un pouvoir de direction envers les livreurs, en leur donnant des ordres et des directives,La société DELIVEROO exerçait un contrôle de l’exécution des prestations de ses travailleurs,La société DELIVEROO sanctionnait les travailleurs en cas de manquements de leur part à leurs obligations

Ainsi, le Tribunal correctionnel de Paris a jugé que la société DELIVEROO a volontairement employés des travailleurs sous le statut d’indépendants, alors même que les conditions réelles de travail justifiaient de leur appliquer le statut de salarié

Ce faisant, elle s’est, selon le Tribunal, rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, puisque les obligations et démarches requises en cas d’emploi de salariés (déclaration d’embauche, paiement de cotisations sociales et délivrance de bulletins de salaires par exemple) n’ont pas été respectées par la société

Ce jugement intervient dans le sillage de jurisprudences rendues en matière civile ayant déjà requalifié en CDI les contrats de travail pour les chauffeurs et livreurs de plateformes numériques telles que Uber (Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316) ou encore Take it Easy (Cass. Soc. 28 novembre 2018 n° 17-20.079). Cette condamnation au pénal est une étape de plus dans le forçage de l’application du statut de salariés aux travailleurs des plateformes. Elle est en l’espèce assez sévère ; l’effet dissuasif pour les plateformes est total ; il sera rappelé que le délit de travail dissimulé est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 € pour les personnes physiques, et d’une amende de de 225 000 € pour les personnes morale
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