Employment Law
Une enquête préliminaire n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription
News 10.11.2016
Aux termes d’un arrêt en date du 13 octobre 2016, la Cour de cassation rappelle que l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de prescription des sanctions disciplinaires prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail.Soc. 13 octobre 2016, n° 15-14.00
En l’espèce, un conducteur de bus, a agressé au cours de son service une passagère le 6 novembre 2008. Cette dernière a porté plainte le jour même. L’employeur n’a été informé des faits qu’en date du 16 janvier 2009, jour de son audition par les services de police. Dès lors, l’employeur disposait de deux mois pour sanctionner le salarié, soit jusqu’au 16 mars 2009
Pourtant, le salarié n’a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que le 25 octobre 2010 et son licenciement lui a été notifié le 16 novembre 2010. L’employeur a alors justifié ce délai en invoquant les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail qui prévoient que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »
La Cour de cassation devait donc déterminer si l’enquête préliminaire constitue un acte de nature à interrompre le délai de prescription prévu à l’article L. 1332-4 du Code du travail
La Cour suprême a répondu par la négative dans les termes suivants: « l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ». Elle en tire les conséquences en indiquant que la cour d’appel « en a déduit à bon droit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et pour lesquels la procédure disciplinaire n’avait été engagé que le 25 octobre 2010, étaient prescrit »
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment Cass. Soc., 12 janv. 1999, n° 98-40.020)
En l’espèce, un conducteur de bus, a agressé au cours de son service une passagère le 6 novembre 2008. Cette dernière a porté plainte le jour même. L’employeur n’a été informé des faits qu’en date du 16 janvier 2009, jour de son audition par les services de police. Dès lors, l’employeur disposait de deux mois pour sanctionner le salarié, soit jusqu’au 16 mars 2009
Pourtant, le salarié n’a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que le 25 octobre 2010 et son licenciement lui a été notifié le 16 novembre 2010. L’employeur a alors justifié ce délai en invoquant les dispositions de l’article L. 1332-4 du Code du travail qui prévoient que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »
La Cour de cassation devait donc déterminer si l’enquête préliminaire constitue un acte de nature à interrompre le délai de prescription prévu à l’article L. 1332-4 du Code du travail
La Cour suprême a répondu par la négative dans les termes suivants: « l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ». Elle en tire les conséquences en indiquant que la cour d’appel « en a déduit à bon droit que les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et pour lesquels la procédure disciplinaire n’avait été engagé que le 25 octobre 2010, étaient prescrit »
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment Cass. Soc., 12 janv. 1999, n° 98-40.020)

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