Employment Law

L’absence de formalisme de la rupture conventionnelle

arrêt du 19 novembre 2014
News 08.12.2014
Dans un arrêt en date du 19 novembre 2014, la chambre sociale de la cour de cassation énonce que le consentement du salarié suffit, indépendamment de tout formalisme, à rendre valide la rupture conventionnelle passée entre le salarié et l’employeur

En l’espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu ‘au licenciement après s’être vu notifier deux avertissements. Bien que les parties s’en renvoient l’initiative, il apparaît que c’est au cours de cet entretien que la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle ait été évoquée. A l’issue de cet entretien, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail dont la salariée va par la suite venir contester la validité et demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour d’appel a accueilli favorablement la demande de la salariée en estimant que l’existence d’un litige et la brièveté du délai entre l’entretien préalable et la signature de la convention de rupture sont autant de facteurs de nature à entacher la convention de rupture d’irrégularité et qui justifient sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation invalide le raisonnement de la Cour d’appel au visa des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code de travail et vient apporter des précisions quant aux principes encadrant la validité d’une convention de rupture de contrat de travail

Tout d’abord, le juge rappel que l’article L.1237-2 du code du travail n’instaure aucun délai entre l’entretien, au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle du contrat, et la signature de la convention de rupture. Ainsi, la brièveté du délai, en l’espèce 24h, n’a pas d’impact quant à la validité de la convention passée

De plus, le juge rappelle que l’article L. 1237-12 du code de travail ne prévoit pas de formalisme particulier quant à l’entretien au cours duquel les parties sont susceptibles de convenir d’une rupture conventionnelle. Ainsi, le fait que la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle ait été évoquée lors d’un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu ‘au licenciement n’est pas de nature à entacher la convention passée d’irrégularité

Enfin, le juge estime que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue

arrêt du 19 novembre 2014
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