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La charge de la preuve en matière de contrefaçon : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 octobre 2013 n°12-25941
News 05.11.2013
La Cour de cassation vient récemment de rappeler un principe bien ancré en matière de contrefaçon : c’est au prétendu contrefacteur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre dont on l’accuse de l’avoir contrefaite.
En l’espèce, l’auteur d’un roman soutenait que plusieurs épisodes d’une série télévisée diffusée sur la chaîne France 3 reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux de son œuvre littéraire.
L’auteur a alors engagé une action en contrefaçon de ses droits d’auteur et d’atteinte à son honneur à l’encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des sociétés TF et associés et Rendez-vous production série, en leur qualité de producteurs de la série litigieuse
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2012, a débouté le romancier de son action en contrefaçon au motif que « le demandeur à la contrefaçon doit établir que l’auteur de l’œuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d’avoir eu connaissance de l’œuvre première », que dans cette affaire, l’auteur « ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion ». Ainsi, la Cour d’appel a considéré que s’il n’était pas prouvé que les producteurs avaient eu connaissance de l’œuvre du romancier, ils auraient pu avoir la même idée que l’auteur et ainsi, ne pourraient être accusés de contrefaçon.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel et énoncé que c’était au prétendu contrefacteur qu’il incombait de prouver qu’il n’avait pu accéder à l’œuvre, et qu’en considérant l’inverse, la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
La Haute Cour rappelle donc un principe consacré en jurisprudence sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon, et est à rapprocher de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2006 (n° 05-11.780), aux termes duquel les juges avaient déjà énoncé que si le défendeur d’une action en contrefaçon pouvait soutenir qu’il n’avait « pas conscience de travailler sur un thème préexistant », c’était cependant à la condition qu’il en apporte la preuve.
L’inversion de la charge de la preuve aurait alors tendance à permettre trop facilement la défense fondée sur la théorie des rencontres fortuites, ce que la Cour de cassation sanctionne puisque le domaine de la création reste avant tout un domaine de professionnels, informés et avisés
Propriété littéraire et artistique 31 octobre 201
En l’espèce, l’auteur d’un roman soutenait que plusieurs épisodes d’une série télévisée diffusée sur la chaîne France 3 reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux de son œuvre littéraire.
L’auteur a alors engagé une action en contrefaçon de ses droits d’auteur et d’atteinte à son honneur à l’encontre de la société France télévisions, en sa qualité de diffuseur, et des sociétés TF et associés et Rendez-vous production série, en leur qualité de producteurs de la série litigieuse
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2012, a débouté le romancier de son action en contrefaçon au motif que « le demandeur à la contrefaçon doit établir que l’auteur de l’œuvre seconde a, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d’avoir eu connaissance de l’œuvre première », que dans cette affaire, l’auteur « ne rapporte pas la preuve de ce que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion ». Ainsi, la Cour d’appel a considéré que s’il n’était pas prouvé que les producteurs avaient eu connaissance de l’œuvre du romancier, ils auraient pu avoir la même idée que l’auteur et ainsi, ne pourraient être accusés de contrefaçon.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel et énoncé que c’était au prétendu contrefacteur qu’il incombait de prouver qu’il n’avait pu accéder à l’œuvre, et qu’en considérant l’inverse, la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
La Haute Cour rappelle donc un principe consacré en jurisprudence sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon, et est à rapprocher de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2006 (n° 05-11.780), aux termes duquel les juges avaient déjà énoncé que si le défendeur d’une action en contrefaçon pouvait soutenir qu’il n’avait « pas conscience de travailler sur un thème préexistant », c’était cependant à la condition qu’il en apporte la preuve.
L’inversion de la charge de la preuve aurait alors tendance à permettre trop facilement la défense fondée sur la théorie des rencontres fortuites, ce que la Cour de cassation sanctionne puisque le domaine de la création reste avant tout un domaine de professionnels, informés et avisés
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