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Fin des incertitudes concernant les délégations de pouvoirs au sein des SAS
News 29.11.2010
Dans deux arrêts rendus le 19 novembre 2010, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires des SAS pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier
Le débat portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce limitaient aux seuls dirigeants statutaires de la SAS (c'est-à-dire PDG et DG), le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative pouvait être déléguée à un autre membre de l’entreprise
C’est par l’affirmative qu’a répondu la Chambre mixte, considérant que ces dispositions n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise
En l’espèce, les salariés licenciés estimaient que les signataires de leurs lettres de licenciement, à savoir des responsables des ressources humaines, n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier
La Haute juridiction est venue préciser en ce sens que la délégation du pouvoir de licencier n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions mêmes du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines
Elle en déduit, aux visas des articles L 227-6 du code de commerce, L 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié
Aussi, la lettre de licenciement qui avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, a été validée par la Cour de cassation
Le débat portait sur le point de savoir si les dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce limitaient aux seuls dirigeants statutaires de la SAS (c'est-à-dire PDG et DG), le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative pouvait être déléguée à un autre membre de l’entreprise
C’est par l’affirmative qu’a répondu la Chambre mixte, considérant que ces dispositions n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tels que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise
En l’espèce, les salariés licenciés estimaient que les signataires de leurs lettres de licenciement, à savoir des responsables des ressources humaines, n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier
La Haute juridiction est venue préciser en ce sens que la délégation du pouvoir de licencier n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori et peut résulter des fonctions mêmes du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines
Elle en déduit, aux visas des articles L 227-6 du code de commerce, L 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié
Aussi, la lettre de licenciement qui avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, a été validée par la Cour de cassation

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