Intellectual Property
Dépôt de marque frauduleux du patronyme d’un artiste: l’exemple de Pharrell Williams
News 23.01.2018
Par un arrêt du 22 septembre 2017, la 2ème chambre du 5ème pôle de la Cour d’Appel de Paris a estimé que le dépôt de la marque «Pharrell» par un tiers était frauduleux car effectué dans l’intention de s’approprier la dénomination «Pharrell» et privait ainsi Pharrell Williams d’un signe nécessaire à la poursuite de ses activités tant artistiques que commerciales (n°16/11450)
En l’espèce, Pharrell Williams, artiste américain, est le titulaire de deux marques communautaires verbales PHARRELL WILLIAMS (n°009877473) et PHARRELL (n°009877572) déposées en avril 2011. Cet artiste est reconnu internationalement dans le domaine musical. A ce titre, il indique avoir diversifié dès 2003 ses activités, notamment dans le secteur vestimentaire
En décembre 2007, un tiers a déposé la marque semi-figurative française «Pharrell» pour le compte d’une société française en cours de formation elle-même dénommée Pharrell. Cette société a été mise en liquidation judiciaire en 2011 et a alors cédé la marque française «Pharrell» à une personne physique. Ce dernier a utilisé la marque afin de commercialiser des articles de prêt-à-porter dans toute la France
Le cessionnaire de la marque a, par la suite, proposé à Pharrell Williams de lui racheter ses droits sur ses marques communautaires en France. En l’absence d’accord entre les parties, Pharrell Williams a fait assigner la personne physique titulaire de la marque française «Pharrell» en nullité de la marque, contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme
C’est de cet ensemble de faits que la Cour d’Appel a dû connaître afin de résoudre le litige opposant le cessionnaire de la marque à Pharrell Williams
Dans un premier temps, la Cour a estimé que la cession de la marque par la société en liquidation judiciaire à une personne physique était régulière
Dans un second temps, les magistrats se sont prononcés sur la demande en nullité de la marque française. La Cour d’Appel fait application de l’article L712-6 du Code de la Propriété intellectuelle selon lequel si un enregistrement d’une marque a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice
Afin de déterminer si une fraude a effectivement eu lieu, la Cour d’Appel a eu à déterminer si la renommée de Pharrell Williams était telle que la personne physique ne pouvait l’ignorer. En effet si la personne physique avait eu connaissance de l’artiste américain et avait ensuite déposé une marque reprenant son prénom, une fraude était alors nécessairement commise
Sur le critère de la renommée, la Cour conclut que le signe «Pharrell» identifiait l’artiste américain, notamment auprès du public français, au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2007. Le dépôt de la marque française a donc été effectué dans l’intention de s’approprier la dénomination «Pharrell» et de priver ainsi Pharrell Williams d’un signe nécessaire à la poursuite de ses activités tant artistiques que commerciales
En conséquence, la Cour d’Appel décide de sanctionner cette fraude par le transfert de la marque française à Pharrell Williams
En dernier lieu, la Cour d’appel a rejeté dans son arrêt les demandes fondées sur la concurrence déloyale. Elle a jugé au vu des conditions du dépôt de la marque et de son exploitation, qu’aucun risque de confusion entre les produits et/ou activités en cause n’est démontré pas plus que la faute du titulaire de la marque française. Pharrell Williams invoquait une activité purement artistique tandis que le cessionnaire de la marque avait comme activité principale la vente de vêtements. La demande axée sur le parasitisme est également rejetée faute d’éléments suffisants
Cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris permet d’apprécier les droits des artistes à l’encontre d’un dépôt frauduleux de leur nom ou prénom
Le dépôt a été jugé frauduleux car l’artiste américain Pharrell Williams avait déjà acquis une forte notoriété en France à la date de ce dépôt. La marque a donc été annulée car elle privait Pharrell Williams d’un signe nécessaire à ses activités: son nom et son prénom
Dès lors, un artiste ayant acquis une notoriété conserve le droit d’exploiter des signes constitués par son nom et par son prénom et peut s’opposer à tout tiers qui souhaiterait s’en attribuer le monopole
En l’espèce, Pharrell Williams, artiste américain, est le titulaire de deux marques communautaires verbales PHARRELL WILLIAMS (n°009877473) et PHARRELL (n°009877572) déposées en avril 2011. Cet artiste est reconnu internationalement dans le domaine musical. A ce titre, il indique avoir diversifié dès 2003 ses activités, notamment dans le secteur vestimentaire
En décembre 2007, un tiers a déposé la marque semi-figurative française «Pharrell» pour le compte d’une société française en cours de formation elle-même dénommée Pharrell. Cette société a été mise en liquidation judiciaire en 2011 et a alors cédé la marque française «Pharrell» à une personne physique. Ce dernier a utilisé la marque afin de commercialiser des articles de prêt-à-porter dans toute la France
Le cessionnaire de la marque a, par la suite, proposé à Pharrell Williams de lui racheter ses droits sur ses marques communautaires en France. En l’absence d’accord entre les parties, Pharrell Williams a fait assigner la personne physique titulaire de la marque française «Pharrell» en nullité de la marque, contrefaçon de droits d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme
C’est de cet ensemble de faits que la Cour d’Appel a dû connaître afin de résoudre le litige opposant le cessionnaire de la marque à Pharrell Williams
Dans un premier temps, la Cour a estimé que la cession de la marque par la société en liquidation judiciaire à une personne physique était régulière
Dans un second temps, les magistrats se sont prononcés sur la demande en nullité de la marque française. La Cour d’Appel fait application de l’article L712-6 du Code de la Propriété intellectuelle selon lequel si un enregistrement d’une marque a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice
Afin de déterminer si une fraude a effectivement eu lieu, la Cour d’Appel a eu à déterminer si la renommée de Pharrell Williams était telle que la personne physique ne pouvait l’ignorer. En effet si la personne physique avait eu connaissance de l’artiste américain et avait ensuite déposé une marque reprenant son prénom, une fraude était alors nécessairement commise
Sur le critère de la renommée, la Cour conclut que le signe «Pharrell» identifiait l’artiste américain, notamment auprès du public français, au moment du dépôt de la marque litigieuse en 2007. Le dépôt de la marque française a donc été effectué dans l’intention de s’approprier la dénomination «Pharrell» et de priver ainsi Pharrell Williams d’un signe nécessaire à la poursuite de ses activités tant artistiques que commerciales
En conséquence, la Cour d’Appel décide de sanctionner cette fraude par le transfert de la marque française à Pharrell Williams
En dernier lieu, la Cour d’appel a rejeté dans son arrêt les demandes fondées sur la concurrence déloyale. Elle a jugé au vu des conditions du dépôt de la marque et de son exploitation, qu’aucun risque de confusion entre les produits et/ou activités en cause n’est démontré pas plus que la faute du titulaire de la marque française. Pharrell Williams invoquait une activité purement artistique tandis que le cessionnaire de la marque avait comme activité principale la vente de vêtements. La demande axée sur le parasitisme est également rejetée faute d’éléments suffisants
Cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris permet d’apprécier les droits des artistes à l’encontre d’un dépôt frauduleux de leur nom ou prénom
Le dépôt a été jugé frauduleux car l’artiste américain Pharrell Williams avait déjà acquis une forte notoriété en France à la date de ce dépôt. La marque a donc été annulée car elle privait Pharrell Williams d’un signe nécessaire à ses activités: son nom et son prénom
Dès lors, un artiste ayant acquis une notoriété conserve le droit d’exploiter des signes constitués par son nom et par son prénom et peut s’opposer à tout tiers qui souhaiterait s’en attribuer le monopole

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