Intellectual Property

Clause dite de « droits de propriété intellectuelle » : refus de requalification en clause de non-concurrence

News 27.05.2018
Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067 P+

Consécutivement à son licenciement pour faute grave, un salarié a saisi les juridictions prud’homales afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. En outre, le salarié revendiquait l’application d’une clause intitulée « droit de propriété intellectuelle » prévue dans son contrat de travail, aux termes de laquelle il s’engageait, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, à « ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat » ainsi qu'à « ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société » qui l’a employé.

Les juges d’appel ont fait droit aux demandes du salarié et ont décidé que la clause dite de «droits de propriété intellectuelle» était abusive en ce qu’elle privait le salarié de sa liberté d’utiliser le savoir acquis au sein de l’entreprise. Ainsi, pour la cour d’appel, la clause litigieuse était assimilable à une clause de non-concurrence et devait ainsi donner lieu à une contrepartie financière au profit du salarié.

Saisie du pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation censure les juges du fond. Selon la Haute juridiction, la clause dite de «droits de propriété intellectuelle» ne pouvait être assimilée à une clause de non concurrence et n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière

Ainsi, l'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat n’est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n'ouvre par conséquent pas droit à contrepartie financière

Pour rappel, la validité de la clause de non concurrence qui permet à un employeur de limiter l’exercice d’une activité professionnelle concurrente par un salarié sortant, est subordonnée à la réunion des 5 conditions suivantes

-Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

-Limitée dans le temps

-Limitée dans l’espace

-Appréciée en fonction des spécificités de l’emploi
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