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19 mai 2016

Reclassement: pas d’écrit pour des propositions faites à un salarié inapte

Aux termes d’un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation a jugé au visa de l’article L 1226-2 du Code du travail que les propositions de reclassement faites à un salarié déclaré inapte n’ont pas à être nécessairement écrites.


 

En l’espèce, un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle. Suite à cela, il fût licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Conformément à l’article L 1226-2 du Code du travail, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit se voir proposer par l’employeur un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé doit être comparable à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La Cour d’appel a jugé que le licenciement de ce salarié était sans cause réelle et sérieuse au motif que les propositions de reclassement présentées au salarié devaient être écrites, et qu’un refus global par l’employeur ne pouvait pallier l’exigence d’une proposition écrite pour chaque type de poste disponible.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel et indique qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L 1226-2 du Code du travail que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. La Cour d’appel, en statuant ainsi, avait ajouté une condition à la loi.