Retour
19 juin 2018

Précisions sur les conséquences de l’annulation d’une rupture conventionnelle

Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273 P+B

Bien que la rupture conventionnelle manifeste une rupture du contrat de travail par consentement mutuel, les parties à la convention disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date d’homologation de la rupture par le DIRECCTE, pour contester ladite convention devant les juridictions prud’homales.

Dans son arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation vient apporter une précision inédite quant au sort de l’indemnité de rupture conventionnelle perçue par le salarié en cas d’annulation d’une rupture conventionnelle.

Dans l’espèce qui lui était soumise, un salarié avait signé avec son employeur une rupture conventionnelle et ultérieurement saisi les juridictions prud’homales d’une demande en nullité de ladite rupture.

Les juges d’appel ont fait droit à sa demande et l’ont également condamné à reverser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de la convention de rupture consécutivement à son annulation.

Insatisfait d’avoir à reverser lesdites sommes, le salarié a saisi la Cour de cassation.

Cette dernière commence tout d’abord par rappeler les conséquences de l’annulation sur la qualification de la rupture. Ainsi, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette annulation et la requalification de cette rupture impliquent pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de fixer le montant.

Ensuite, s’agissant du point de savoir s’il appartenait au salarié de reverser les sommes qu’il avait perçues au titre de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation estime que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. Ainsi, les juges du fond ont, à bon droit, jugé que le salarié devait restituer à l’employeur les sommes versées dans le cadre de la convention de rupture ayant fait l’objet de l’annulation.

Cette solution est en parfaite adéquation avec le droit commun des contrats et les conséquences en cas de nullité d’un contrat. En effet, le nouvel article 1178 du Code civil, en ses alinéas 2 et 3, prévoit que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».