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19 juillet 2019

Photographier dans les musées n’est pas un droit absolu

Par une décision du 28 mars 2019, « Mme G. c/ Musée du Louvre » n°1708973/5-2, le tribunal administratif de Paris est venu confirmer l’interdiction de photographier les œuvres des expositions temporaires décidée par le Musée du Louvre.

Dans cette affaire, la requérante contestait l’interdiction de photographier les œuvres des expositions temporaires du Louvre, interdiction édictée à l’article 27 alinéa 2 du règlement de visite du musée qui stipule que « Dans les salles d’expositions temporaires et de la Petite galerie, il est interdit de photographier et de filmer ».

Selon le Louvre, cet article a été adopté pour des raisons de bon fonctionnement du service public et de sécurité des usagers et des œuvres notamment car certains collectionneurs privés pourraient refuser de prêter des œuvres en sachant qu’elles peuvent être photographiées.

Une interdiction proportionnée

Il a été soulevé par la requérante que cette interdiction était disproportionnée au regard des exigences de sécurité et d’ordre public et que le Louvre pouvait organiser autrement les expositions dans un espace plus vaste et plus sécurisé. Le tribunal administratif a rejeté cet argument en estimant que la disproportion n’était pas caractérisée au regard des buts poursuivis. En effet, seules les œuvres des expositions temporaires sont soumises à cette interdiction. Qui plus est, la requérante n’a pas à intervenir dans les modalités d’organisation du musée.

Une absence de violation de la liberté de création

Pour la requérante, l’interdiction de prendre des photos lors des expositions temporaires porterait également atteinte à la liberté de création, liberté édictée en principe par l’article 1er de la loi du 7 juillet 2016, car la photo serait un support de cette liberté.

Le juge administratif a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte à la liberté de création car les expositions permanentes peuvent être photographiées par les visiteurs et des autorisations exceptionnelles peuvent être demandées au musée pour photographier les œuvres des expositions temporaires. De plus, le tribunal administratif rappelle que le musée, conformément au code du patrimoine, remplit sa mission de diffusion large des œuvres et d’accès à la culture. Il est en effet possible de voir les œuvres ; seule les prises de vues des expositions temporaires sont interdites.

L’exception de copie privée et l’argument de droits patrimoniaux appartenant à l’auteur inopérants

Enfin, selon la requérante, qui se fonde sur l’article L. 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle, lorsque l’œuvre a été divulguée, tout un chacun peut normalement en faire une copie pour un usage privé et non destinée à une utilisation collective.

La requérante rappelle également les termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, et indique que, sauf en cas de cession, le droit de reproduction de l’œuvre appartient à l’auteur, c’est-à-dire, à celui qui a conçu l’œuvre. Le propriétaire du support de l’œuvre, celui qui détient matériellement l’œuvre, n’aurait ainsi pas la possibilité de décider de la reproduction ou non de l’œuvre et ne peut donc pas en limiter les conditions de prise de vue.

Cependant, le tribunal administratif qualifie ces moyens d’inopérants car « les dispositions du code de la propriété intellectuelle n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration définisse les conditions de visite de ses locaux par un règlement de visite, qui constitue le règlement d’organisation d’un service public administratif ». L’interdiction de prendre des photographies dans les expositions temporaires du Louvre peut donc être maintenue.