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1 février 2010

Les redevances versées à l’artiste-interprète, exclues de l’assiette de calcul des dommages-intêrets versés en cas de rupture abusive d’un contrat d’enregistrement exclusif

Quelle est l’assiette de calcul des dommages intérêts dus à un artiste-interprète dont le contrat d’enregistrement exclusif a été abusivement rompu par son producteur ? C’est à cette question qu’a répondu la Chambre sociale, le 1er juillet 2009 (Cass. Soc., 1er juillet 2009, EMI Music France c/ B. Beausir).

En l’espèce, la société productrice de disque a brutalement mis fin au contrat d’enregistrement exclusif au terme duquel elle s’était engagée avec un artiste-interprète pour une durée minimale de cinq ans, en prévision de la réalisation de trois albums studios inédits. Les résultats des ventes du premier album s’avérant décevants, la société a rompu le contrat d’enregistrement en invoquant une prétendue faute grave de l’artiste due à son attitude envers son PDG.

La faute grave n’ayant pas été retenue par les juges du fond, il s’agissait dès lors de déterminer la base de calcul des dommages-intérêts dus à l’artiste du fait de la rupture abusive de son contrat.

Afin de bien saisir les termes du débat, il convient de rappeler que l’article L. 1243-4 du Code du travail dispose que « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ».

Encore faut-il s’entendre sur le contenu de la rémunération perçue par l’artiste-interprète :

S’agit-il uniquement des salaires perçus par l’artiste ou faut-il aussi considérer les redevances versées qui, comme l’écrit la Haute cour, « sont fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d’enregistrement » ?

Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la Cour d’appel de Paris considérait qu’à fin de calculer la rémunération de l’artiste-interprète,  il fallait prendre en compte les cachets « mais aussi les redevances […] peu important le fait que, du point de vue notamment des cotisations sociales, les redevances ne soient pas assimilées à des salaires ». Selon la Cour, les salaires perçus par l’artiste étant particulièrement peu élevés, les redevances constituent « une forme essentielle » de sa rémunération.

La Cour de cassation ne va pas suivre ce raisonnement. Selon la Cour, l’assiette des rémunérations à prendre en compte en cas de rupture anticipée et non justifiée du contrat d’enregistrement exclusif se limite aux seuls salaires dus à l’artiste-interprète.

En effet, après avoir justement  rappelé que les redevances ne peuvent être assimilées à des salaires, la Haute cour considère que « les redevances et les avances sur redevances ne pouvaient être prises en considération dans l’évaluation du montant des rémunérations qu’aurait perçues M. X… jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, montant représentant le minimum des dommages-intérêts dus en application de l’article […] L. 1243-4 du code du travail.

En conséquence, cet arrêt vient considérablement réduire le montant des dommages-intérêts versés à l’artiste-interprète en cas de rupture abusive de son contrat d’enregistrement exclusif.