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20 décembre 2017

Le fait de licencier une salariée refusant d’ôter son voile à la demande d’un client est discriminatoire

Cass. soc. 22 novembre 2017 n° 13-19.855

Conformément à la position de la CJUE, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 novembre 2017, que le licenciement d’une salariée motivé par son refus d’ôter son voile faute de clause de neutralité dans le règlement intérieur, est discriminatoire.

La Cour rappelle que l’employeur a pour mission de faire respecter dans l’entreprise l’ensemble des libertés et droits fondamentaux des salariés. Ainsi, elle précise que pour sanctionner une salariée refusant d’ôter son voile, il lui faudra démontrer que le règlement intérieur de l’entreprise, ou une note de service soumise aux mêmes dispositions que celui-ci, prévoit une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette clause doit nécessairement être générale et indifférenciée.

En cas de refus du salarié, l’employeur devra démontrer qu’il a procédé à des recherches de reclassement, qui se sont avérées infructueuses, avant de pouvoir licencier un salarié sur ce motif. A défaut d’une telle recherche, le licenciement motivé par le refus du salarié pourrait être considéré comme étant disproportionné et discriminatoire.

Par cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une salariée portant un foulard islamique, ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4 § 1 de la directive du 27 novembre 2000.