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7 juin 2017

Incidences du Brexit sur l’adoption du brevet européen à effet unitaire

L’Union européenne ne s’est toujours pas dotée d’un système de protection des innovations techniques à effet unitaire sur l’ensemble de son territoire à l’image de ce qui existe pourtant déjà en matière de marques ou de dessins et modèles. En effet, si la procédure actuelle de délivrance de brevet européen permet aux titulaires de droits de s’adresser à un interlocuteur unique qu’est l’Office Européen des Brevets (OEB),  la protection demeure régie par des titres nationaux.

Le vote du du 23 juin dernier ne devrait a priori pas avoir d’impact sur le système de brevet européen actuellement en vigueur car la Convention sur le brevet européen constitue un accord international conclu en dehors du cadre de l’Union européenne. En effet, cet accord comprend 38 Etats parties dont une dizaine qui ne font pas partie de l’Union européenne.

En revanche, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne perturbe fortement le processus d’adoption du brevet à effet unitaire et le projet de création d‘une juridiction unifiée du brevet.

La mise en place du nouveau système de brevet à effet unitaire

Depuis les années 1960, plusieurs initiatives ont vu le jour afin de promouvoir une protection uniforme des inventions sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ; toutes les négociations ont échoué, le plus souvent en raison de difficultés liées au régime linguistique de ce nouveau système.

En 2010 une douzaine d’Etats-membres se sont adressés à la Commission européenne afin d’initier un nouveau projet dans le cadre d’une coopération renforcée. Ils furent rapidement rejoints par d’autres Etats-membres, seuls l’Espagne et l’Italie s’étant montrés hostiles à cette initiative en raison, toujours, de désaccords quant au régime linguistique (l’Italie a cependant rejoint plus tard la coopération renforcée).

La création du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est donc organisée par la voie de la coopération renforcée entre 26 Etats. La Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ont élaboré conjointement l’arsenal juridique nécessaire au sein du « paquet brevet » qui regroupe :

L’accord signé le 19 février 2013 par 25 Etats voit son entrée en vigueur subordonnée à la ratification par un minimum de treize Etats dont les trois Etats membres au sein desquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets en 2012 à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le règlement 1257/2012 instituant le régime du brevet unitaire voit quant à lui son application subordonnée à la ratification de l’accord international.

Pour sa part, la France a enclenché dès la fin de l’année 2013 le processus de ratification de cet accord, ratification devenue effective le 14 mars 2014. En revanche, aujourd’hui encore l’Allemagne n’a toujours pas ratifié cet accord et la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne risque de retarder davantage la mise en place effective du brevet à effet unitaire.

Une mise en œuvre de ce nouveau mécanisme rendue incertaine par la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne

Suite à la décision des britanniques de ne pas se maintenir au sein de l’Union européenne, le désengagement total du Royaume-Uni du projet semblait inévitable.

Après une période d’incertitude, le gouvernement britannique a créé la surprise en affirmant son intention de ratifier l’accord international sur la juridiction unifiée du brevet et de maintenir sa position dans le processus de création du brevet unitaire nonobstant le vote du Brexit.

Si le Brexit ne semble donc plus de nature à  faire obstacle à l’adoption du brevet unitaire, le « paquet brevet » devra néanmoins être remanié pour que le projet aboutisse.

Plusieurs difficultés doivent être appréhendées :

En pratique, deux voies sont donc envisageables :

Option 1 : Le Royaume-Uni ratifie l’accord 19 février 2013 relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) avant sa sortie de l’Union européenne

Dans cette hypothèse, le problème serait en réalité repoussé à la date de sortie effective de l’Union européenne. Jusqu’à cette date, la procédure restera inchangée mais la conclusion d’un accord supplémentaire sera rendue nécessaire une fois le brexit effectif dans l’hypothèse où les textes n’auraient pas été modifiés d’ici là.

Option 2 : Le Royaume-Uni ne ratifie pas l’accord avant sa sortie de l’Union européenne

Dans une telle hypothèse, l’entrée en vigueur et l’application des dispositifs ne sera plus subordonnée à la ratification de l’accord par le Royaume-Uni mais à celle de l’Etat détenteur du plus grand nombre de brevets européens après lui. En tout état de cause, cette solution aurait pour conséquence de repousser l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme puisque le Royaume-Uni a jusqu’à 2019 pour quitter l’Union.

Une solution complémentaire consisterait également à modifier l’accord international ainsi que le Règlement 1257/2012 afin de ne plus subordonner son application à l’entrée en vigueur de l’accord. Il convient toutefois de rappeler qu’une telle modification du Règlement 1257/2012 ne pourra se faire que par le biais de la procédure législative ordinaire conformément aux dispositions de l’article 118 paragraphe 1 du TFUE.

Désormais, il ne fait plus aucun doute que le « paquet brevet » entrera en vigueur dès la fin de l’année 2017 à condition que le Royaume-Uni ratifie effectivement l’accord international du 19 février 2017. Le processus s’est en effet accéléré suite à la reprise du processus législatif de ratification par l’Allemagne.

En revanche, si le remaniement des textes du « paquet brevet » apparait nécessaire il reste encore à déterminer dans quelle direction devront se faire ces modifications qui nous apparaissent déterminantes pour l’avenir de la juridiction unifiée du brevet et du nouveau brevet unitaire.

Article 118 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :

« Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union