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28 mars 2013

Google Adwords: pas de responsabilité de GOOGLE pour concurrence déloyale

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Le 29 janvier 2013, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant quant à la responsabilité du service publicitaire de GOOGLE, Google Adwords, dans une affaire de concurrence déloyale.

En l’espèce, les sociétés COBRASON et HOME CINE SOLUTIONS sont deux sociétés indépendantes qui exercent la même activité, à savoir la vente de produits hi-fi et vidéo sur Internet. En 2005, la société COBRASON constatait que la requête « cobrason » effectuée via le moteur de recherche GOOGLE déclenchait l’affichage d’un lien commercial vers le site Internet de la société HOME CINE SOLUTIONS.

Or l’affichage d’un tel lien commercial se fait par le biais du système publicitaire Google AdWords. En effet, ce service affiche des annonces ou bannières publicitaires ciblées en fonction des mots clés que tape l’internaute. Et les annonceurs ayant acheté ces mots clés auprès de GOOGLE paient lorsque l’internaute clique sur ladite publicité.

Considérant que l’achat du mot « cobrason » par HOME CINE SOLUTIONS auprès de GOOGLE constituait un acte de concurrence déloyale et de publicité mensongère, la société COBRASON décidait d’assigner les deuxsociétés HOME CINE SOLUTIONS et GOOGLE INC.

Le 11 mai 2011, la Cour d’Appel de Paris décidait de condamner non seulement la société HOME CINE SOLUTIONS pour des faits de concurrence déloyale et de publicité trompeuse, mais également la société GOOGLE pour les mêmes faits, dans le cadre de son activité de commercialisation de liens sponsorisés, en considérant que cette dernière avait contribué techniquement aux actes de concurrence déloyale commis par la société HOME CINE SOLUTIONS.

Les deux sociétés condamnées se sont ensuite pourvues en cassation.

GOOGLE reprochait à la Cour d’Appel de ne pas avoir appliqué le régime spécial des « intermédiaires techniques » relatif aux sites Internet n’ayant pour fonction que de stocker et de mettre à disposition du public du contenu.

En effet, l’article 6 de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a consacré un régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. En vertu de cette disposition, lesdits hébergeurs ne sont responsables que si, après avoir été informés de l’existence de contenus frauduleux figurant sur leur site Internet, ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le 29 janvier 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société GOOGLE qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN.

Cette jurisprudence est en réalité conforme à l’arrêt du 23 mars 2010 dans lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne avait considéré que GOOGLE ne jouait qu’un rôle purement technique limité au stockage et à l’affichage de mots clés utilisés par les annonceurs. Ainsi, il convenait de lui appliquer le régime spécial de responsabilité dédié aux intermédiaires techniques tel que prévu à l’article 14 de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et transposé à l’article 6 de la LCEN.