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5 octobre 2009

Domaine public et droit des artistes-interprètes : confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2007

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La durée du monopole d’exploitation des artistes-interprètes est plutôt courte puisque l’interprétation tombe dans le domaine public cinquante ans après sa réalisation (selon un point de départ qui peut varier, cf art. L. 211-4 CPI).

Il en résulte qu’un artiste-interprète ayant eu une longue carrière assiste, de son vivant, à la chute de ses interprétations dans le domaine public.

Il reste néanmoins à l’artiste la possibilité de se fonder sur son droit moral et/ou sur son droit à l’image afin de protester contre des utilisations de son interprétation qu’il réprouve.

En l’espèce, Henri Salvador protestait contre la publication par une société de production d’une compilation de 18 chansons enregistrées entre 1948 et 1952, qui reproduisait ses interprétations, tombées dans le domaine public, avec une qualité sonore médiocre, sachant que les CD étaient vendus pour la somme de 1 euro dans les grandes surfaces.

La décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2009 (Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, Le Mediacope) confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2007, qui avait accordé des dommages-intérêts à l’artiste en constatant une violation de son droit moral d’artiste-interprète, de son droit à l’image, et de son droit moral d’auteur.

L’avocate de l’artiste a confirmé que selon la décision rendue par la Haute juridiction, « même pour des œuvres tombées dans le domaine public c’est à dire de plus de 50 ans après leur première publication, un artiste interprète peut s’opposer à toute reproduction altérée de ses œuvres et il peut en interdire la vente dans un cadre étranger à la sphère artistique, comme les hyper, en vertu de son moral d’auteur ».