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13 novembre 2009

Condamnation pour exploitation illicite d’une œuvre de commande publicitaire

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Un jugement intéressant rendu le 03 novembre 2009 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a statué sur le sort d’une œuvre de commande publicitaire.

En 1975, un auteur a composé sur commande un thème musical pour un jingle publicitaire (devenu célèbre depuis). Il a déposé à la SACEM trois bulletins correspondant à cette oeuvre et à deux variantes de celle-ci. L’auteur a informé la société commanditaire de l’œuvre par un courrier que les publicités ultérieures seraient des reprises de ses œuvres déjà déposées, de sorte qu’il n’effectuerait pas de nouveaux dépôts à la SACEM.

Par la suite, ce compositeur a constaté l’exploitation illicite de son œuvre dans le cadre de campagnes publicitaires autres que celles initialement prévues. Il a intenté une action en justice contre la société qui avait commandé la publicité, et l’agence de communication qui avait réalisé les campagnes publicitaires.

Un ayant droit de l’auteur a repris l’instance après le décès de celui-ci.

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si les sommes perçues par la SACEM auprès des diffuseurs couvrent ou non la cession à l’annonceur des droits d’exploitation de l’œuvre aux fins de sonoriser un message publicitaire et/ou un film publicitaire.

Le tribunal a considéré que les dépôts faits à la SACEM par l’auteur apportent à la société de gestion collective le droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution, la représentation publique ou la reproduction mécaniques des œuvres déposées.

Mais l’auteur n’a jamais cédé à la société commanditaire le droit d’exploiter exclusivement et d’utiliser son œuvre de commande aux fins de sonoriser des campagnes publicitaires réalisées après la campagne radiophonique de 1975 pour laquelle il avait donné son accord.

Les sommes perçues par la SACEM auprès des diffuseurs correspondent à la rémunération de l’auteur au titre de la diffusion publique de son œuvre mais ne couvrent pas la cession à l’annonceur des droits d’exploitation de l’œuvre aux fins de sonoriser un message publicitaire et/ou un film publicitaire. Une telle cession doit intervenir parallèlement au dépôt de l’œuvre à la SACEM et définir la destination, la durée, le lieu et l’étendue de l’exploitation ainsi que les modalités de la rémunération.

La société aurait donc du appliquer l’article L.131-32 du Code de la propriété intellectuelle relatif au contrat de commande pour la publicité pour régler les relations entre les parties.

Le courrier de l’auteur informant la société que les publicités ultérieures seraient des reprises de ses œuvres déjà déposées, de sorte qu’il n’effectuerait pas de nouveaux dépôts à la SACEM ne permettait pas à la société commanditaire de l’oeuvre d’exploiter le jingle sans avoir préalablement acquis les droits patrimoniaux de celui-ci.

L’exploitation du jingle de l’auteur dans des campagnes radiophoniques et audiovisuelles sans avoir eu l’autorisation de ce dernier caractérise l’atteinte à ses droits patrimoniaux.

Par ailleurs, l’atteinte au droit moral de l’auteur est également caractérisée, en ce que son œuvre a été intégré dans une œuvre audiovisuelle sans son autorisation.