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18 avril 2019

Les redevances du réalisateur artistique d’un phonogramme requalifiées en salaires

Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 12, 15 février 2019, n° 15/10833

Par un arrêt du 15 février 2019, la cour d’appel de Paris, sur renvoi de la Cour de cassation, maintient sa position en requalifiant en salaires les redevances perçues par le réalisateur artistique d’un phonogramme. Le réalisateur artistique doit être qualifié d’artiste du spectacle et non d’artiste interprète. Ses revenus, dès lors qu’ils ne rémunèrent pas son interprétation personnelle, ont donc une nature salariale.

En l’espèce, la SA Calliphora, chargée de la production d’un album, avait conclu avec un réalisateur artistique un contrat au terme duquel ce dernier était notamment en charge de la réalisation et de la direction des séances d’enregistrement. A ce titre, le réalisateur artistique avait perçu une avance et des redevances sur la totalité des ventes des supports phonographiques.

Lors d’un contrôle, l’URSSAF avait requalifié ces royalties en salaires afin de les réintégrer dans l’assiette des cotisations. L’inspecteur avait en effet estimé que ces sommes correspondaient exclusivement à l’exécution matérielle de la conception de l’enregistrement de l’album.

Le 13 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris avait approuvé cette position en retenant que le réalisateur artistique ne pouvait pas se prévaloir de la qualité d’artiste du spectacle.
Toutefois, par un arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Paris avait retenu que le réalisateur artistique relevait bien de la qualification d’artistes du spectacle, mais elle estimait que ses royalties ne constituaient pas une rémunération à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation personnelle au sens de l’article L. 7121-8 du code du travail. Ces sommes perçues devaient donc être regardées comme des salaires.
Le 12 mars 2015, la Cour de cassation casse cet arrêt d’appel pour défaut de réponse au moyen de la société Calliphora selon lequel les sommes requalifiées rémunéraient l’exploitation commerciale de plusieurs albums, les royalties incluant des redevances autres que celles versées au titre du contrat de réalisateur artistique.

Le 15 février 2019, la cour d’appel de renvoi, maintenant sa position, retient que le réalisateur artistique « qui choisit les musiciens et les techniciens concourant à la réalisation de l’enregistrement de l’album, dirige et coordonne l’activité des personnels techniques et artistiques, fait les choix artistiques concernant les sons, les chœurs, les voix, l’harmonie et le mixage, n’est pas un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production mais qu’il apporte à la réalisation de l’œuvre qui lui est confiée ses connaissances, sa personnalité ainsi que l’expression de son talent et de sa créativité ».
Dès lors, les juges d’appel estiment que le réalisateur artistique est un artiste du spectacle chargé « de porter à la connaissance du public une œuvre reflétant sa conception artistique et son talent personnel ».
L’arrêt rappelle que les sommes versées au réalisateur artistique constituent soit un cachet rémunérant une prestation physique, lequel constitue un salaire, soit des redevances rémunérant l’exploitation secondaire de sa prestation, et ce en application de l’article L. 7121-8 du code du travail.

La juridiction d’appel retient donc que la rémunération versée au réalisateur artistique « ne constitue pas une rémunération à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation personnelle ». Bien que le réalisateur artistique bénéficie de la présomption de salariat définie par l’article L. 7121-3 du code du travail au titre de sa qualité d’artiste du spectacle, il n’est pas considéré comme un artiste interprète. Ainsi, les sommes qui lui ont été versées ne peuvent être considérées comme des redevances et doivent être requalifiées en salaires et réintégrées dans l’assiette des cotisations.