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28 mars 2019

La ville de Paris titulaire du droit moral sur l’œuvre de Zadkine

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Cass, civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-10.164

La première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 30 janvier 2019, que le fils adultérin d’Ossip Zadkine ne pouvait invoquer la loi du 3 décembre 2001 pour remettre en question la succession des œuvres de son père dévolue à la ville de Paris. Cette réforme était venue mettre un terme à la distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

Le sculpteur d’origine russe avait fait donation à son épouse, Valentine Prax, de l’universalité des biens composant sa succession. D’une relation extraconjugale, Zadkine avait eu, en 1960, un fils naturel Nicolas Hasle, qu’il n’avait pas reconnu. Par testament, la veuve du sculpteur avait institué la ville de Paris légataire universelle, laquelle s’est donc retrouvée à la tête de la collection au décès de cette première.

En 2008, Nicolas Hasle a agi en justice pour obtenir le droit moral sur les œuvres de son père. Il estimait que la transmission de l’universalité à Valentine Prax relevait d’une fraude successorale et que la qualité d’héritier devait lui être reconnue. Il réclamait que lui soit appliquée la loi du 3 décembre 2001.

L’affaire avait déjà été l’objet de nombreuses décisions : un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2011, le rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi qu’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mai 2013 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2017.

La Cour de cassation, en 2013, avait approuvé les juges d’avoir rejeté les prétentions de Nicolas Hasle concernant les droits patrimoniaux et les droits à la paternité et au respect de l’œuvre, et de lui avoir reconnu le droit de divulgation relatif aux œuvres posthumes de Zadkine.

Dans son arrêt du 30 janvier 2019, la première chambre civile approuve la décision de 2017 des juges d’appel d’avoir refusé au demandeur la qualité d’héritier et d’avoir rejeté la contestation de la transmission des biens à Valentine Prax.

La Cour de cassation retient que les juges du fond pouvaient tout à fait se référer aux motifs de l’arrêt d’appel de 2011 qui, en se fondant sur la production de nombreuses pièces, avait établi la titularité de la ville de Paris à l’égard du droit moral des œuvres du sculpteur décédé. A ce titre, la Cour déboute le demandeur de toute contestation relative à la validité de l’envoi en possession de la veuve, et donc de la qualité de légataire de la ville de Paris. Par là même, la première chambre civile valide l’absence de fraude aux droits de Nicolas Hasle.

La Cour de cassation estime aussi que le fils adultérin ne pouvait se prévaloir de la loi du 3 décembre 2001 pour bénéficier du statut d’héritier car la succession de Zadkine avait été liquidée antérieurement audit texte.

S’agissant du second moyen invoqué par le demandeur, la Cour de cassation retient que cette exclusion du bénéfice de la loi du 3 décembre 2001 répond au principe de sécurité juridique en ne venant pas remettre en cause des droits acquis depuis longtemps par des héritiers. En l’espèce en effet, l’action de Nicolas Hasle est intervenue une trentaine d’années après sa majorité. Les arguments tenant aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme invoqués par le fils adultérin sont ainsi écartés.

La ville de Paris conservera donc les droits sur l’œuvre d’Ossip Zadkine, et Nicolas Hasle gardera le bénéfice du droit de divulgation des œuvres posthumes de son père.