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16 juin 2018

Droit des marques : la CJUE voit rouge

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Par un arrêt du 12 juin 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a estimé qu’une marque consistant en une couleur appliquée sur une semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes (CJUE, C-163/16 ; Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS/ Van Haren Schoenen BV).

En l’espèce la société Van Haren exploitait aux Pays bas un commerce de détails de chaussures, et notamment des chaussures à talons hauts pour femme dont la semelle état revêtue d’une couleur rouge.

La société Louboutin a alors saisi les juridictions néerlandaises sur le fondement de la contrefaçon de marque. En effet Louboutin avait enregistré au Benelux pour la classe « chaussure à talons hauts » la marque consistante « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée ». L’enregistrement précisait que « le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque ».

La société néerlandaise Van Haren a répondu à cette action en contrefaçon en affirmant que la marque telle que déposée par Louboutin devait être annulée car contrevenant à la directive 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. En effet selon l’article 3, §1 e) iii) de la directive 2008/95/CE : « sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés : […] les signes constitués exclusivement […] par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

La juridiction néerlandaise a donc décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE pour déterminer si la directive devait être interprétée en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, était constitué exclusivement par la forme. En d’autres termes la question qui se posait était de savoir si la notion de forme est limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d’un produit ou bien vise également d’autre caractéristique comme la couleur ?

La CJUE a considéré dans cet arrêt du 12 juin 2018 que la directive ne définit pas la notion de forme. Dès lors la signification de ce terme doit être celle du langage courant. La Cour constate qu’il ne ressort ni du sens habituel de ce terme, ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la CJUE, qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace pourrait constituer une forme.

De plus la CJUE affirme que la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement. En outre le signe ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

La CJUE conclut donc que « l’article 3 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition ».