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4 juin 2018

CDD de remplacement : Précisions sur les mentions obligatoires

Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-20.636

Lorsqu’un contrat à durée déterminée (CDD) est conclu afin de remplacer un salarié, il doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé. (L. 1242-12 du Code du travail) A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Dans le cas d’espèce, une salariée avait conclu trois CDD de remplacement avec un établissement public industriel et commercial. Ayant constaté que les trois contrats de travail mentionnaient seulement l’emploi du salarié remplacé et non pas sa qualification, à savoir sa classification, sa catégorie, son échelon et son indice, la salariée avait saisi les juridictions prud’homales d’une demande de requalification des CDD en CDI.
La cour d’appel avait fait droit à cette demande, au motif que la simple mention de l’emploi de la salariée remplacée était insuffisante pour satisfaire aux exigences légales.

Saisie du pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. En effet, pour la Haute juridiction, les juges d’appel ayant constaté que les trois CDD mentionnaient les fonctions de « technicienne supérieure de laboratoire » de la salariée remplacée et que cette mention renvoyait à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d’entreprise, cela permettait de connaître la qualification précise de la salariée remplacée. Une telle mention était donc suffisante pour satisfaire aux exigences légales relatives à l’indication, dans le CDD de remplacement, de la qualification du salarié remplacé.

Dès lors, si les fonctions du salarié remplacé mentionnées dans le CDD renvoient à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexée à la convention d’entreprise, le contrat de travail est conforme aux exigences légales concernant l’indication, dans le CDD de remplacement, de la qualification du salarié remplacé.